Décret n°2016-448 du 13/04/16, art 27
Il est strictement interdit d’appliquer un film teinté sur le
pare-brise quelle que soit son TLV (les pare-soleil sont tolérés).
Tout les vitres arrière du véhicule et le toit ouvrant, peut être équipé de
tout type de traitement de film teinté automobile, sauf le film réfléchissant,
si le véhicule est équipé d’un rétroviseur extérieur droit.
Les vitres teintées avant du véhicule ne sont pas interdites.
Conforme à l’article 27 du décret n°2016-448 du 13/04/16, à compter
du 01.01.2017** il est nécessaire de respecter une TLV de 70% (verre + film)
sur les vitres avant.
*D’après nos vérifications avec Tint-meter Enforcer II, la valeur du TLV s’établit avec une
tolérance de +/-2%, et il n’est soumis à aucune responsabilité devant les autorités
compétentes si celles-ci considèrent qu’il n’est pas sous la disposition de la loi.
Tout TLV supérieur à 70% doit être utilisé par le propriétaire du véhicule uniquement
pour la présentation du véhicule, pour des concours et/ou des spectacles.
** Décret n°2016-448 du 13/04/16, art 27
•Art. R. 316-3
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre
avoir une transparence suffisante, tant de l’intérieur que de l’extérieur du véhicule, et ne provoquer
aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs
couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission
régulière de la lumière est d’au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de
continuer à voir distinctement la route.
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence
des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article.
Il détermine notamment les conditions d’homologation, y compris de transparence, des différentes
catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des
raisons médicales ou des conditions d’aménagement de véhicules blindés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application,
à l’exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l’amende prévue pour les
-contraventions de la troisième classe.
•Art. R. 316-3-1
Le fait, pour tout conducteur, de circuler avec un véhicule ne respectant pas les dispositions de
L’article R. 316-3 relatives aux conditions de transparence des vitres fixées à cet article ou à celles
prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.